Frein à l'administration
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C’est comme ça que ça marche :
Nous te facilitons la vie. Remplis le formulaire suivant et tu recevreras immédiatement par e-mail le formulaire partiellement rempli. Il te suffit de l’imprimer, de le compléter avec ton nom(s) / prénom(s) et signature(s) et c’est parti.
Voici comment ça marche : on te facilite la vie. Remplis le formulaire suivant et tu recevras immédiatement par e-mail le formulaire partiellement prérempli. Il ne te restera plus qu’à l’imprimer, à le compléter avec ton (tes) nom(s) / prénom(s) et ta (tes) signature(s), puis à le poster.
- À l’avenir, les dépenses de personnel de la Confédération ne pourront plus croître plus rapidement que les salaires de la population.
- La croissance incontrôlée des effectifs de l’administration fédérale sera stoppée.
- La bureaucratie sera limitée et cela créera une marge de manœuvre pour des baisses d’impôts ou des investissements importants.
Texte de l'initiative
Initiative populaire fédérale «Pour un juste équilibre entre administration fédérale et population (frein à l’administration)»
La Constitution¹ est modifiée comme suit :
Art. 126a Dépenses de personnel
¹ La hausse, en pourcentage, des dépenses totales de personnel de l’administration fédérale centrale et décentralisée ne doit pas être supérieure à celle du salaire médian suisse. Sont prises en compte dans les dépenses de personnel les dépenses faites pour confier des tâches administratives à des organisations et à des personnes de droit public ou de droit privé.
² La limitation des dépenses de personnel ne s’applique pas au domaine des écoles polytechniques fédérales ni à la Haute école fédérale en formation professionnelle.
³ L’Assemblée fédérale peut décider d’une augmentation des dépenses de personnel si la maîtrise de troubles graves à l’ordre public, à la sécurité extérieure ou à la sécurité intérieure l’exige.
Art. 159, al. 3, let. d
³ Doivent cependant être adoptés à la majorité des membres de chaque conseil :
d. l’augmentation des dépenses de personnel aux termes de l’art. 126a, al. 3.
Art. 197, ch. 17
17. Disposition transitoire ad art. 126a (Dépenses de personnel)
¹ L’art. 126a s’applique pour la première fois au compte d’État de la troisième année suivant l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons.
² L’Assemblée fédérale édicte les dispositions d’exécution de l’art. 126a au plus tard le 1er janvier de la deuxième année suivant l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons. Si les dispositions d’exécution n’entrent pas en vigueur dans ce délai, le Conseil fédéral les édicte sous la forme d’une ordonnance. L’ordonnance a effet jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions édictées par l’Assemblée fédérale.
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² Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.